LA Diffamation

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Le rôle premier de la loi est de maintenir l’équilibre entre nos droits individuels et nos obligations à titre de membres de la société. De ce fait, elle réprime les crimes et délits qui sont des infractions. En termes simples, l’infraction est définie comme toute action ou omission prévue et punie par la loi pénale. D’un point de vue plus général, il s’agit de tout fait contraire à l’ordre social qui expose son auteur à une peine ou à une mesure de sûreté.

Au-delà du trouble à l’ordre social qu’elle cause, l’infraction peut constituer, par ailleurs, une atteinte soit à l’intégrité physique, au bien ou encore, plus rarement, une atteinte à la considération ou à l’honneur d’autrui. C’est le cas des délits commis par le canal des moyens de diffusion publique tels que l’injure ou la diffamation objet de notre réflexion.

 

La Diffamation est définie par l’article 258 du code Pénal Sénégalais en ces termes : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. Lorsqu’elle est faite par l’un des moyens visés en l’article 248 , elle est punissable même si elle s’exprime sous une forme dubitative ou si elle vise une personne non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placard ou affiches incriminés. » .

En d’autres termes , c’est le fait de tenir à l’encontre d’une personne précise, par le biais d’un moyen de diffusion publique, en connaissance de cause, des propos reposant apparemment sur des faits susceptibles de preuve et de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation.

Mais Attention, Elle se distingue de la calomnie qui s’appuie sur des faits dont il est établi qu’ils ont été énoncés mensongèrement et de l’injure qui est une expression outrageante ou un terme de mépris qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis.

 

Qu’elles sont les éléments constitutifs de Diffamation ?

 

Pour qualifier la diffamation, il faut la réunion de trois éléments qui sont : l’élément légal, l’élément matériel et l’élément moral

 

  • d’abord l’élément légal : (c’est-à-dire la base légale qui le réprime) et nous le retrouvons dans les articles 258 et suivants, 248 et 431-58du Code pénal sénégalais, et les articles 618 et suivants du Code de Procédure Pénale qui considèrent que constitue une diffamation toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.
  • Ensuite l’élément matériel : (c’est l’acte en tant que tel) qui est caractérisé par l’allégation ou l’imputation d’un fait précis, la mise en cause d’une personne déterminée, une atteinte à l’honneur ou à la considération de celle-ci et l’usage d’un moyen de diffusion publique.
  • Et enfin l’élément moral : qui renvoie à l’intention coupable qui est ici présumé au regard des dispositions légales, puisqu’il appartient à l’agent pénal de rapporter la preuve des faits diffamatoires qu’il allègue.

Nous pouvons ainsi remarquer que le code pénal accorde une certaine importance aux termes « moyen permettant d’atteindre le public »  car dans tous les cas de figure, pour qu’elle soit constituée, il faut qu’elle ait été commise par le biais de « moyens de diffusion publique » d’où ces termes de l’article 248 CP : « …généralement tout procédé technique destiné à atteindre le public ».

Est, donc, considéré comme moyen permettant d’atteindre le public « tout procédé de communication opéré par voie électronique, signaux décrits, images, sons de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée ». (Art. 431-7 Code Pénal).

La liberté d’expression ainsi permise au moyen de l’internet, des réseaux sociaux trouve donc ses limites dans les dispositions du Code pénal qui sanctionnent la diffamation, l’apologie de crimes et délits et l’injure dès lors que ces infractions sont commises au moyen de supports techniques visant à atteindre le public.

Au Sénégal malheureusement, notamment, la divulgation d’insanités inqualifiables, atteignant, voire, détruisant la vie de personnes, de couples, de familles sous forme de propos diffamatoires, de dénigrement, d’injures, de diffusion d’images répugnantes. Et au regard du contexte actuel, on le constate souvent à l’encontre de personnes spécifiques désignées aux articles 259 et 260 du Code pénal.

 

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Nabou DIOP (JURISTE)

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