Le Sénégal se définit comme une république caractérisée par trois pouvoirs : un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire. Ces pouvoirs doivent répondre à une nette séparation pour promouvoir la démocratie, système dans lequel s’inscrit le Sénégal. Ainsi, le pouvoir exécutif représenté par le chef de l’Etat se distingue du pouvoir législatif qui élabore et vote les lois et du pouvoir judiciaire qui interprète et confirme ou invalide ces mêmes lois.
Cette théorie de la séparation des pouvoirs est effective ?
D’un point de vue théorique nous pouvons répondre par l’affirmative dans la mesure où, si on s’en tient à l’article Article 59 de la Constitution qui dispose que, l’assemblée nationale exerce le pouvoir législatif. Elle vote, seule, la loi, contrôle l’action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Ainsi, il n’y a de rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif que lorsqu’il s’agit de vote du projet de loi de finance , en cas d’Etat d’urgence et d’Etat de siège mais également lorsqu’il s’agit de la promulgation d’une loi après adoption de celle-ci par l’Assemblée Nationale
Toujours dans cette logique théorique, le pouvoir judiciaire quant à lui est aussi indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux . Ainsi, Les juges ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi dans l’exercice de leurs fonctions.
Pourtant par Séparation se comprend comme absence d’interférence. Cependant, on note l’intervention de l’exécutif dans le déroulement de la carrière des magistrats du siège sauvegarde leur indépendance grâce au Conseil supérieur de la magistrature. L’exécutif intervient dans l’activité judiciaire par l’intermédiaire du ministère public. A cela s’ajoute le fait que les membres du Conseil constitutionnel et de la Cour des Comptes sont nommés par le Président de la République après avis du Conseil supérieur de la Magistrature. Les magistrats de la Cour des Comptes sont nommés par le Président de la République après avis du Conseil supérieur de la Cour des Comptes.
D’un point de vue pratique, aujourd’hui, de toutes les problématiques liées à la justice, l’indépendance reste, incontestablement, celle qui retient le plus l’attention. Objet de controverses sur fond d’intérêts voire de passion, l’indépendance de la justice ne laisse indifférente aucune catégorie de citoyens.
L’indépendance de la justice renvoie à sa capacité à fonctionner à l’abri de tout parti pris, de toute pression et de toute interférence.
Telle que définie, l’indépendance de la Justice ne se réduit évidemment pas à l’indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif. La Justice doit, en effet, garder sa neutralité par rapport à toute forme de pouvoir ou de groupe de pression, face notamment aux pouvoirs d’ordre financier, religieux ou autre. Concrètement, cette indépendance comporte une dimension individuelle et institutionnelle. De ce fait cela renforcera le droit pour toute personne que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera , soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusations en matière pénale dirigée contre elle telle que le prévoit l’article 10 de la Déclaration Universelle des Droits Humains (DUDH) .
L’indépendance de la Justice est alors consubstantielle à la séparation des pouvoirs et à l’État de droit.
[1] Article 68 : L’Assemblée nationale dispose de soixante jours au plus pour voter les projets de lois de finances. Si, par suite d’un cas de force majeure, le Président de la République n’a pu déposer le projet de loi de finances de l’année en temps utile pour que l’Assemblée dispose, avant la fin de la session fixée, du délai prévu à l’alinéa précédent, la session est immédiatement et de plein droit prolongée jusqu’à l’adoption de la loi de finances.
[1] Article 69 : L’Etat de siège, comme l’état d’urgence, est décrété par le Président de la République. L’Assemblée nationale se réunit alors de plein droit, si elle n’est en session. Le décret proclamant l’état de siège ou l’état d’urgence cesse d’être en vigueur après douze jours, à moins que l’Assemblée nationale, saisie par le Président de la République, n’en ait autorisé la prorogation. Les modalités d’application de l’état de siège et de l’état d’urgence sont déterminées par la loi.
[1] Article 71 : Après son adoption par l’Assemblée nationale à la majorité absolue des suffrages exprimés, la loi est transmise sans délai au Président de la République pour promulgation
[1] Article 88 : Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par le Conseil constitutionnel, la « Cour suprême », la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux
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