Les articles 323 et 324 du Code pénal
Parmi les formes de proxénétisme énumérées par l’article 323 du Code pénal sénégalais, il y a celles commises (art. 324 alinéa 1) à l’égard 1. d’un mineur…
L’article 324 alinéa 2 étend le fait délictuel à : « quiconque aura attenté aux mœurs en incitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou corruption de la jeunesse de l’un ou l’autre sexe au-dessous de l’âge de vingt et un ans, ou même occasionnellement, des mineurs de seize ans >
I. Condition relative à l’âge
Pour l’âge de 21 ans, le législateur de la loi initiale n°65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal n’avait nul besoin de dire mineur, car la majorité était fixée à 21 ans révolue.
Or par la suite, la loi n°99-82 du 3 septembre 1999 modifiant l’article 340 du
Code de la Famille a disposé que
« à 18 ans accomplis, les personnes de l’un et l’autre sexe sont majeures et capables de tous les actes de la vie civile ».
La loi qui baisse la majorité à 18 ans s’applique de plein droit à tout texte antérieur qui créé un droit ou prive l’individu d’un droitnotamment pénal. L’âge de 21 ans est ramenée ainsi de plein droit à 18 ans. Le texte des articles 323 et 324 du Code pénal est, en droit commun, basé sur
les notions de majorité et de minorité.
Les méthodes d’interprétation du droit constitutionnel, du droit administratif, du droit pénal et du droit civil ne sont pas les mêmes. Leurs sources et leur évolution au regard de leur objet sont tout à fait différentes.
II. L’auteur de l’infraction
Le texte de l’article 324 in fine du code pénal que nous avons cité ci-avant s’adresse au proxénète et exclusivement au proxénète, c’est-à-dire celui qui en fait une profession habituelle.
Les conditions de la complicité sont posées par l’article 46 du Code pénal
Me Doudou Ndoye
Avocat à la Cour
Ancien Ministre de la Justice