L’ASSEMBLEE NATIONALE,
Après en avoir délibéré, a adoptéen sa séance du Mercredi 4 octobre 1989, la loi dont la teneur suit :
ARTICLE UNIQUE:
Les articles 4 et 5 de la loi n° 81-17 du 6 mai 1981 relative aux partis politiques sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 4 Les déclarations et dépôts prévus aux articles 2 et 3 sont effectués sous peine de dissolution, auprès du Ministre de l’Intérieur qui est tenu d’en délivrer récépissé.
La dissolution intervient également :
1°) Dans le cas où un parti a reçu directement ou indi- rectement des subsides de l’étranger ou d’étrangers établis au Sénégal.
2) Dans le cas où un parti applique une modification statutaire refusée par le Ministre de l’Intérieur.
3°) Dans le cas où, par son activité générale ou ses prises de positions publiques, un parti a gravement méconnu les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la Constitution et rappelées dans les engagements prévus à l’article 2 ci-dessus, notamment en ce qui concerne le respect 2
– des caractères de l’Etat républicain, laïc et démocratique ; des institutions de la République de leur statut, de leurs pouvoirs et de leurs compétences; – de 1’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et de l’unité de l’Etat ; – de l’ordre public et des libertés publiques.
La dissolution est prononcée par décret pris sur le rapport du Ministre de 1’Intérieur.
Les biens d’un parti dissous sont liquidés conformé- ment aux dispositions de ses statuts ou, à défaut, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 817 du Code des Obligations civiles et commerciales.
Article 5 Les partis politiques règulièrement consti- tués ont accès aux antennes de l’Office de Radiodiffusion Télé- vision du Sénégal pour la diffusion de leurs communiqués de presse, la couverture de leurs manifestations statutaires, et dans le cadre de la retransmission des débats à l’Assemblée nationale. En outre, ils peuvent être invités à participer à des émissions à caractère politique, notamment sous la forme de débats ou de tables rondes.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret ».
Dakar, le 4 octobre 1989
LE PRESIDENT DE SEANCE
ABDOUL AZIZ NDAW